Application de plein droit de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
En l’absence de demande de dérogation prévue par l’article 373-2-2 du code civil, le juge n’a pas à prononcer l’intermédiation financière en matière de pensions alimentaires mais seulement à en constater l’application, sans qu’un débat contradictoire soit nécessaire.
À l’occasion d’un litige relatif à la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce des époux, la cour d’appel a fixé une pension alimentaire au profit de l’enfant mineur et indiqué que celle-ci ferait l’objet d’une intermédiation financière. Le débiteur de la pension a formé un pourvoi, soutenant que cette mesure avait été relevée d’office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, en méconnaissance du principe du contradictoire.
La Cour de cassation approuve l’analyse de la cour d’appel. Elle rappelle que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 a instauré un dispositif systématique et obligatoire pour les décisions rendues à compter du 1er janvier 2023. Dès lors, sauf refus conjoint des parents ou décision spécialement motivée du juge constatant une incompatibilité avec la situation des parties, l’intermédiation financière s’impose de plein droit.
Civ. 1re, 15 avr. 2026, n° 24-15.373
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