Articulation entre la prise d’effet rétroactive du divorce et l’autorisation judiciaire de l’article 217 du code civil

L’autorisation judiciaire de cession d'un bien par un seul époux, en application de l'article 217 du code civil, n’est pas privée de fondement juridique par la prise d’effet rétroactive des effets du divorce antérieurement à la date de cette autorisation.

 

Des époux se sont mariés en 1998 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux par un jugement en date du 14 mars 2024, en reportant les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 7 août 2021. Le 26 octobre 2023, l’époux a été judiciairement autorisé, en vertu de l’article 217 du code civil, à passer seul les actes de cession d’un bien immobilier appartenant aux deux époux.

L’épouse se pourvoit en cassation estimant qu’en faisant rétroagir la date du divorce au 7 août 2021, l’autorisation judiciaire postérieure à cette date était dénuée de fondement juridique, les époux n’étant plus unis par le mariage. Elle demande l’annulation de l’arrêt autorisant l’époux à vendre seul le bien commun.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge que la prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l'article 262-1 du code civil n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise, en application de l'article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effet.

 

Civ. 1re, 14 janv. 2026, n° 24-16.630

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