Inconstitutionnalité de l’absence d’information du représentant légal du majeur protégé gardé à vue en cas de prolongation ou d’extension de la mesure

Le Conseil constitutionnel juge contraire aux droits de la défense l’absence d’obligation d’informer le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial lorsqu’une garde à vue concernant un majeur protégé est prolongée ou étendue à de nouveaux faits.

 

Mis en cause notamment pour des faits d’agressions sexuelles, un majeur placé sous mesure de protection juridique a contesté, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’article 706-112-1 du code de procédure pénale. Selon lui, ce texte méconnaissait les droits de la défense en n’imposant pas l’information du curateur, du tuteur ou du mandataire spécial lorsque la garde à vue est prolongée ou lorsque l’intéressé est entendu sur des faits nouveaux.

La Cour de cassation, estimant la question sérieuse au regard de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’a renvoyée au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel relève que ni les dispositions contestées ni aucun autre texte n’imposent une telle information en cas de prolongation ou d’extension de la garde à vue. Or, compte tenu de l’altération éventuelle des facultés du majeur protégé, celui-ci peut être amené à exercer ses droits de manière contraire à ses intérêts, notamment s’agissant de l’assistance d’un avocat. En conséquence, le premier alinéa de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale est déclarée contraire à la Constitution pour méconnaissance des droits de la défense. Afin d’éviter des conséquences manifestement excessives, l’abrogation est reportée au 31 octobre 2027. Dans l’intervalle, les enquêteurs devront informer le représentant légal de toute prolongation de garde à vue ou audition portant sur des faits distincts de ceux ayant justifié la mesure initiale.

 

Cons. const. 3 avr. 2026, n° 2026-1191 QPC

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