Refus de vaccination obligatoire et obligation particulière de prudence et de sécurité du médecin

Méconnaît, de manière manifestement délibérée, son obligation particulière de prudence et de sécurité, imposée par l’article L. 3111-5 du code de la santé publique, le médecin qui omet d'injecter les doses de vaccin antitétanique à un enfant et qui porte sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination.

 

Un médecin a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de délit de mise en danger de la vie d’autrui pour ne pas avoir procédé à l’injection des doses de vaccin antitétanique sur un enfant, ayant déclaré le tétanos, alors qu’il avait porté sur le carnet de santé la mention d'une vaccination. Il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive d’exercer la médecine.

A l’appui de son pourvoi, le médecin invoquait que l’obligation vaccinale prévue à l’article L. 3111-2 du code de la santé publique ne pesait pas sur lui, en sa qualité de médecin, mais sur les personnes titulaires de l’autorité parentale.

Les hauts magistrats rappellent que le médecin était tenu de permettre aux parents de remplir l'obligation vaccinale pour l'enfant présenté en consultation à ce titre et de remplir le carnet de santé en conformité avec la réalité afin d'attester de façon fiable de son état vaccinal. Ainsi, le fait d'avoir sciemment omis d'injecter les doses de vaccin antitétanique et d'avoir porté sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale visée à la prévention, ayant exposé l'enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Le prévenu a méconnu de manière manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité imposée au médecin par l'article L. 3111-5 du code de la santé publique.

 

Crim. 28 oct. 2025, n° 25-82.617

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