Stages successifs : conditions de durée et délai de carence
La chambre sociale donne une interprétation de « l’année d’enseignement » au sens de l’article L. 124-5 du code de l’éducation et rappelle le délai de carence à respecter entre deux stages.
Engagé au sein d’une même entreprise en tant que stagiaire pendant trois périodes consécutives, allant du 1er septembre au 31 décembre 2014, du 2 janvier au 30 juin 2015 et enfin du 1er août au 31 janvier 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée.
La cour d’appel l’a débouté de sa demande au motif que la durée des stages n’avait pas excédé une durée de six mois et que chaque stage correspondait à une année d’enseignement auprès d’établissements différents.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle les dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’éducation selon lesquelles la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Or, en l’espèce le stagiaire avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois, au cours de la même année d'enseignement et dans un même organisme d'accueil. De plus, le délai de carence au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste, doit être égal au tiers de la durée du stage précédent. Ce délai n’a pas été respecté.
Soc. 7 janv. 2026, n° 24-12.244
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